C-24.2, r. 31 - Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers

Texte complet
33. (Abrogé).
D. 1299-91, a. 33; D. 1412-98, a. 19; D. 1484-99, a. 1; D. 24-2013, a. 16.
33. Jusqu’au 31 décembre 2001, les articles 13 à 25 ne s’appliquent pas aux essieux d’un véhicule routier d’une seule unité, d’un modèle antérieur à 1992 qui n’a pas subi après le 1er octobre 1991 de modifications visées à l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est muni d’une benne basculante non amovible et il transporte du sable, de la terre, du gravier, de la pierre, du chlorure de sodium, de la neige, de la glace ou du béton bitumineux;
2°  il est affecté à l’entretien d’un chemin public;
3°  il est un camion à déchets compactés à chargement arrière.
La masse totale en charge maximale de ce véhicule routier est la moindre de:
1°  la masse totale en charge trouvée par l’addition des charges limites indiquées par le fabricant des pneus reliés à chaque catégorie d’essieux, jusqu’à concurrence de 7 250 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.1, 14 000 kg dans le cas d’essieux de catégories B.2, 13 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.3, 10 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.10 ou B.26, 18 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.21, 13 500 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.25, 18 000 kg dans le cas d’essieux de catégorie B.50 sans dépasser, pour les catégories B.1, B.2 et B.3 la charge limite indiquée par le fabricant du véhicule routier;
2°  la charge qui est indiquée par celui qui a apporté des modifications au véhicule, avant le 1er octobre 1991, avec l’approbation de la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au paragraphe 1 de l’article 214 du Code de la sécurité routière;
3°  de 17 250 kg lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, de 25 250 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, de 32 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.3 et 31 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.4;
4°  en période de dégel ou de pluie, de 15 250 kg lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, de 22 750 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, de 29 500 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.3 et de 28 500 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.4. Ces limites sont réduites de 1 000 kg lorsque le véhicule est muni d’un essieu de catégorie B.3.
Lorsque les charges limites indiquées par le fabricant ou les capacités de charge indiquées par celui qui a apporté des modifications aux véhicules ne peuvent être établies aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, les limites prévues au paragraphe 3 sont réduites à 15 500 kg lorsque le véhicule routier appartient à la catégorie A.1, à 23 500 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.2 ou A.9, à 29 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.3 et 28 000 kg lorsqu’il appartient à la catégorie A.4.
Jusqu’au 31 décembre 2001, la limite prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa pour la catégorie B.21 et celles prévues au paragraphe 3 du deuxième alinéa pour les catégories A.2, A.3, A.4 et A.9 sont majorées de 2 000 kg.
Aux fins du présent article, toute limite exprimée en livres est divisée par 2,2046.
D. 1299-91, a. 33; D. 1412-98, a. 19; D. 1484-99, a. 1.